S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.10. Véhicule muni d’un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l’employeur doit s’assurer que l’émetteur de fréquence radio n’est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l’intérieur est recouvert d’un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10; D. 57-2015, a. 24.
4.3.10. Véhicule muni d’un émetteur radio: A moins que les amorces électriques ne soient dans leur empaquetage original, on doit pour leur transport dans un véhicule équipé d’un émetteur radio:
a)  placer les amorces dans une caisse métallique fermée et recouverte à l’intérieur d’un matériau mou comme le bois; et
b)  ne pas employer l’émetteur pendant qu’on les place ou qu’on les sort de la caisse.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10.